B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.05.08. L’avocat qui exerce ses activités professionnelles dans le cadre d’un litige ne doit pas acquérir, dans ce cadre, un droit de propriété dans un bien litigieux.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.08; D. 351-2004, a. 41.